63(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège, a fait l’objet d’une saisie conformément à une voie légale, la personne qui a déclenché la saisie sans avoir été avisée du privilège prévu à l’article 61, a le droit de recouvrer de la Couronne les frais taxables de la saisie, jusqu’au moment où elle a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), au cas où le bois ou le bois transformé est livré au Ministre en vertu du paragraphe (1).