1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« association agricole spécialisée » Organisation dont le champ d’action est la localité, la région ou la province et qui se consacre à l’amélioration et à la promotion d’une race ou d’une espèce déterminée de bétail ou de tout autre aspect particulier de l’agriculture par l’éducation, la démonstration ou tout autre moyen non commercial.(specialized agricultural association)
« association de foires agricoles » Organisation dont le champ d’action est la région, le comté ou la province et dont l’objet est d’organiser des foires pour le bétail, la volaille, les produits agricoles et les produits apparentés des arts agricoles et ménagers.(agricultural fair association)
« association provinciale d’agriculteurs » Organisation qui sert de centre de coordination pour les diverses associations régionales d’agriculteurs et pour les autres organisations agricoles qui peuvent être déterminées.(Provincial farmers association)
« association régionale d’agriculteurs » Organisation qui a pour fonction la coordination de l’action des diverses organisations agricoles locales intervenant dans une région donnée dans le domaine de l’éducation et de la promotion et dans les autres activités non commerciales.(district farmers association)
« associations » Sont assimilées aux associations les associations régionales ou provinciales d’agriculteurs, les associations de foires agricoles et les associations agricoles spécialisées.(associations)
« ministre » Le ministre de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« région » Partie de la province que le lieutenant-gouverneur en conseil définit comme une région agricole en application de la présente loi.(district)
« société » Société agricole personnalisée en application de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’agriculture précédemment adoptée.(society)
« société agricole » Groupement communautaire d’agriculteurs formé pour promouvoir l’agriculture en général dans la communauté.(agricultural society)
L.R. 1973, ch. A-5, art. 1; 1986, ch. 8, art. 2; 1996, ch. 25, art. 1; 2000, ch. 26, art. 8; 2007, ch. 10, art. 7; 2010, ch. 31, art. 6; 2017, ch. 63, art. 6