Lois et règlements

E-3.5 - Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE E-3.5
Loi sur la délimitation
des circonscriptions électorales et
la représentation
Sanctionnée le 30 juin 2005
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
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INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« commissaire » Un coprésident ou un membre nommé à une commission en vertu de l’article 4. (commissioner)
« commission » Une commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation constituée en vertu de l’article 2. (Commission)
« directeur général des élections » S’entend du directeur général des élections nommé en vertu de l’article 5 de la Loi électorale. (Chief Electoral Officer)
« élections générales programmées » Élections générales provinciales ayant lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 2(4) de la Loi sur l’Assemblée législative.(scheduled general election)
« population totale » Abrogé : 2011, ch. 50, art. 1
« quotient électoral » Quotient électoral établi en vertu de l’article 11. (electoral quotient)
« recensement » Abrogé : 2011, ch. 50, art. 1
« section de vote » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(polling division)
2011, ch. 50, art. 1
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ÉTABLISSEMENT ET COMPOSITION
D’UNE COMMISSION
Constitution d’une commission et déclenchement du processus
2011, ch. 50, art. 2
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue une commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation dans les vingt-quatre ou vingt-cinq mois avant la tenue d’élections générales programmées le quatrième lundi du mois de septembre 2014, et par la suite, dans les vingt-quatre ou vingt-cinq mois avant toutes les deux élections générales programmées.
2(2)Si une commission n’est pas constituée en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil en constitue une dans les huit à dix ans après la constitution de la dernière commission.
2(3)La commission est chargée d’étudier les révisions à effectuer en matière de délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick en se fondant sur le quotient électoral et de faire rapport à cet égard.
2011, ch. 50, art. 3
Déclenchement du processus d’établissement d’une commission
Abrogé : 2011, ch. 50, art. 4
2011, ch. 50, art. 4
3Abrogé : 2011, ch. 50, art. 5
2011, ch. 50, art. 5
Nomination des commissaires
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à une commission les commissaires sur recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative.
4(2)Une commission est abolie et les nominations à la commission sont révoquées lorsque le mandat de la commission en vertu de la présente loi est rempli.
Composition d’une commission
5(1)Une commission est composée des personnes suivantes :
a) deux coprésidents, un représentant de la communauté linguistique française et un représentant de la communauté linguistique anglaise;
b) trois à cinq membres.
5(2)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une commission :
a) un membre de l’Assemblée législative;
b) un membre de la Chambre des communes;
c) un membre du Sénat;
d) le directeur général des élections.
5(3)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une commission :
a) un candidat
(i) à l’une des deux dernières élections générales provinciales ou fédérales précédant immédiatement l’établissement de la commission, ou
(ii) à une élection partielle provinciale ou fédérale tenue pendant cette période;
b) un membre de l’Assemblée législative, de la Chambre des communes ou du Sénat au cours de l’une des deux dernières législatures avant la législature actuelle de l’Assemblée législative ou de la Chambre des communes;
c) un agent officiel, agent principal ou directeur de campagne d’un candidat ou d’un parti politique dans
(i) l’une des deux dernières élections générales provinciales ou fédérales précédant immédiatement l’établissement de la commission, ou
(ii) une élection partielle provinciale ou fédérale tenue pendant cette période.
5(4)Une personne nommée à une commission doit être résidante de la province.
Vacance
6(1)Une commission peut poursuivre ses activités sous le régime de la présente loi même s’il y a vacance en son sein.
6(2)Dans les trente jours d’une vacance à une commission, le lieutenant-gouverneur en conseil comble la vacance de la manière prévue à l’article 4.
Publication
7Le lieutenant-gouverneur en conseil publie un avis des nominations à une commission dans la Gazette royale dans les plus brefs délais.
Rémunération et frais
8(1)Un président d’une commission a droit à ce qui suit :
a) un montant établi par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) un remboursement des frais qu’il a engagés dans l’exercice de ses fonctions au nom d’une commission selon un taux établi par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(2)Un membre d’une commission a droit à ce qui suit :
a) un montant établi par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) un remboursement des frais qu’il a engagés dans l’exercice de ses fonctions au nom d’une commission selon un taux établi par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3
MANDAT D’UNE COMMISSION
Renseignements transmis à la commission
2011, ch. 50, art. 6
9Dans les quatorze jours qui suivent la constitution de la commission en vertu de l’article 2, le directeur général des élections transmet aux coprésidents :
a) pour chaque section de vote ou partie de section de vote, des renseignements concernant le nombre d’électeurs dans chaque circonscription électorale selon le registre des électeurs établi en vertu de l’article 20.1 de la Loi électorale;
b) tous autres renseignements qui, selon lui, peuvent aider la commission dans l’exécution de son mandat.
2011, ch. 50, art. 7
Rapports d’une commission
10(1)Dès réception des renseignements mentionnés à l’article 9, la commission prépare, conformément à la présente loi, un rapport préliminaire et un rapport final renfermant ses recommandations quant à la révision à effectuer en matière de délimitation des circonscriptions électorales de la province.
10(1.1)Lorsqu’elle formule une recommandation dans un rapport préliminaire ou final, la commission peut prendre en compte les données que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada) ainsi que tous autres renseignements fiables et pertinents auxquels elle a accès.
10(2)Les recommandations dans un rapport en vertu du paragraphe (1) comprennent ce qui suit :
a) la division de la province en quarante-neuf circonscriptions électorales;
b) la description des limites territoriales de chacune des circonscriptions électorales;
c) le nom de chacune des circonscriptions électorales.
10(3)Le nom d’une circonscription électorale fait renvoi à une caractéristique géographique.
10(4)Le rapport préliminaire et le rapport final d’une commission est celui de la majorité des commissaires.
2011, ch. 50, art. 8
Quotient électoral
11La commission établit le quotient électoral de la province en divisant le nombre total d’électeurs dans toutes les circonscriptions électorales de la province selon le registre des électeurs établi en vertu de l’article 20.1 de la Loi électorale par le nombre total de circonscriptions électorales.
2011, ch. 50, art. 9
Principaux éléments
12(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), une commission s’assure que la division de la province en circonscriptions électorales se fait de manière à ce que le nombre d’électeurs dans chacune des circonscriptions électorales se rapproche le plus possible au quotient électoral.
12(2)Une commission peut déroger au principe de parité du pouvoir électoral visé au paragraphe (1) en vue d’atteindre une représentation effective de l’électorat tel que le garantit l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et en se fondant sur les facteurs suivants :
a) les communautés d’intérêts;
b) la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise;
c) les limites municipales et autres limites administratives;
d) le taux de croissance de la population dans une région;
e) la représentation effective des régions rurales;
f) les caractéristiques géographiques, y compris :
(i) l’accessibilité d’une région,
(ii) la superficie d’une région,
(iii) la configuration d’une région;
g) autres considérations jugées pertinentes par la commission.
12(3)Lorsqu’une commission établit une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’un écart au principe de parité du pouvoir électoral est souhaitable selon ce qui est prévu au paragraphe (2), le nombre d’électeurs dans une circonscription électorale ne peut dévier de plus de 5 % du quotient électoral.
12(4)Lorsqu’une commission établit une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’un écart au principe de parité du pouvoir électoral est souhaitable selon ce qui est prévu au paragraphe (2), dans des circonstances extraordinaires le nombre d’électeurs dans une circonscription électorale ne peut dévier de plus de 25 % du quotient électoral.
2011, ch. 50, art. 10; 2012, ch. 42, art. 1
Règles
13Une commission peut établir ses propres règles pour régir ses délibérations et la conduite de ses activités.
Aide à une commission
14(1)Le directeur général des élections offre les services de son personnel à une commission afin de l’aider à s’acquitter de ses fonctions en vertu de la présente loi.
14(2)Une commission peut employer le personnel et retenir les services des conseillers nécessaires à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
Audiences publiques initiales
15(1)Avant de préparer un rapport préliminaire, une commission tient des audiences publiques dans l’ensemble de la province à la date, l’heure et le lieu qu’elle juge appropriés afin d’entendre les représentations sur les circonscriptions électorales actuelles et sur l’établissement de nouvelles circonscriptions électorales.
15(2)Une commission avise les résidents de la province dans des délais raisonnables de la date, de l’heure, du lieu et du but des audiences publiques en vertu du paragraphe (1).
Rapport préliminaire
16(1)Une commission prépare un rapport préliminaire dans les cent cinquante jours de son établissement en vertu de l’article 2.
16(2)Lorsqu’un rapport préliminaire est terminé, une commission fait ce qui suit dans les plus brefs délais :
a) elle dépose une copie du rapport préliminaire auprès du greffier de l’Assemblée législative;
b) elle rend le rapport préliminaire public;
c) elle avise les résidents de la province de la date, de l’heure, du lieu des audiences publiques afin d’entendre les représentations sur le rapport préliminaire et l’avis comprend :
(i) une carte indiquant les limites proposées des circonscriptions électorales, selon les recommandations du rapport préliminaire;
(ii) tout autre renseignement jugé pertinent par la commission.
2011, ch. 50, art. 11
Copies du rapport préliminaire
17Le greffier de l’Assemblée législative transmet une copie du rapport préliminaire d’une commission à chaque membre de l’Assemblée législative.
Audiences publiques sur le rapport préliminaire
18Une commission tient des audiences publiques dans l’ensemble de la province à la date, l’heure et le lieu qu’elle juge appropriés afin d’entendre les représentations sur les recommandations contenues dans son rapport préliminaire.
Rapport final
19(1)Après les audiences publiques en vertu de l’article 18, une commission prépare son rapport final après avoir pris en considération les représentations faites lors de ces audiences.
19(2)Une commission prépare son rapport final dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt du rapport préliminaire en vertu de l’alinéa 16(2)a).
19(3)Lorsqu’un rapport final est terminé, une commission fait ce qui suit dans les plus brefs délais :
a) elle dépose une copie du rapport final auprès du greffier de l’Assemblée législative;
b) elle rend le rapport final public.
19(4)Le greffier de l’Assemblée législative transmet immédiatement une copie du rapport final de la commission à chaque membre de l’Assemblée législative.
Oppositions au rapport final
20(1)Dans les quatorze jours du dépôt du rapport final d’une commission auprès du greffier de l’Assemblée législative en vertu de l’alinéa 19(3)a), le rapport peut faire l’objet d’une opposition écrite présentée à une commission, précisant ce qui suit :
a) la recommandation du rapport final qui est visée par l’opposition;
b) les raisons de l’opposition;
c) la manière selon laquelle il est proposé de modifier la recommandation.
20(2)L’opposition prévue en vertu du paragraphe (1) est signée par au moins deux membres de l’Assemblée législative.
20(3)Une commission étudie les oppositions présentées en vertu du paragraphe (1) et statue sur celles-ci.
20(4)Dans les trente jours de l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), un rapport final d’une commission, avec ou sans modification selon la décision rendue relativement aux oppositions présentées en vertu du paragraphe (1), fait l’objet de ce qui suit :
a) il est déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative;
b) il est transmis au directeur général des élections.
20(5)Si aucune opposition n’a été présentée en vertu du paragraphe (1), le greffier de l’Assemblée législative transmet immédiatement au directeur général des élections le rapport final d’une commission.
20(6)Le greffier de l’Assemblée législative transmet une copie du rapport final d’une commission en vertu du paragraphe (4) ou (5) à chaque membre de l’Assemblée législative.
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ADOPTION DU RAPPORT FINAL
Adoption du rapport final
21(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit établir un règlement prescrivant la description des limites territoriales de chacune des circonscriptions électorales et leurs noms.
21(2)Un règlement en vertu du paragraphe (1) est établi conformément aux recommandations du rapport final d’une commission transmis au directeur général des élections en vertu du paragraphe 20(4) ou (5).
21(3)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la première dissolution de l’Assemblée législative après que le rapport final d’une commission est transmis au directeur général des élections en vertu du paragraphe 20(4) ou (5).
21(4)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en vertu du paragraphe (1) n’est modifié qu’en conformité avec les recommandations du rapport final d’une commission transmis au directeur général des élections en vertu du paragraphe 20(4) ou (5).
21(5)Les modifications suivantes peuvent être effectuées à un règlement établi en vertu du paragraphe (1) :
a) sur recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative, une modification portant sur le nom d’une circonscription électorale;
b) une modification visant la correction d’une erreur dans la description officielle des limites territoriales d’une circonscription électorale.
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications corrélatives
22(1)L’article 4 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4La province est divisée en circonscriptions électorales de la façon décrite à un règlement établi en vertu de l’article 21 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation et chaque circonscription électorale peut élire un député.
22(2)L’annexe A de la Loi est abrogée.
Entrée en vigueur
23L’article 22 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un règlement établi en vertu du paragraphe 21(1) de la présente loi.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.