Lois et règlements

2017-11 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-11
pris en vertu de la
Loi sur l’inscription des lobbyistes
(D.C. 2017-77)
Déposé le 31 mars 2017
En vertu de l’article 38 de la Loi sur l’inscription des lobbyistes, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur l’inscription des lobbyistes.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur l’inscription des lobbyistes.
Lobbyiste salarié
3Pour l’application de la définition de « lobbyiste salarié »,
a) aux alinéas 9a) et 14a) de la Loi, 20 % du temps consacré à travailler d’un employé constitue une partie importante de ses fonctions à ce titre, ce pourcentage étant déterminé sur une période de trois mois;
b) aux alinéas 9b) et 14b) de la Loi, 20 % du temps consacré à travailler d’un employé à temps plein constitue une partie importante des fonctions d’un employé à ce titre, ce pourcentage étant déterminé sur une période de trois mois.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2017.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 2017.