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Lois et règlements
83-74
- Tarif des indemnités et dépens
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 11 février 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-74
pris en vertu de la
Loi sur l’Arbitrage
(D.C. 83-397)
Déposé le 12 mai 1983
En vertu de l’article 27 de la
Loi sur l’arbitrage
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit l’ordonnance suivante :
Abrogé : 2013-6
1
La présente ordonnance peut être citée sous le titre :
Ordonnance établissant le tarif des indemnités et dépens - Loi sur l’arbitrage
.
2
Est prescrit pour l’application de la loi le tarif des indemnités et dépens suivant:
a
)
pour le président, le surarbitre ou le conseiller-maître, occupé à l’arbitrage, par demi-journée
..............
125Â $;
b
)
pour chaque arbitre, autre que le président ou sauf dans le cas d’un seul arbitre, occupé à ce titre, par demi-journée
..............
100Â $;
c
)
pour un conseiller lorsqu’il comparaît à l’audition de l’arbitrage, par demi-journée
..............
75Â $;
d
)
pour un conseiller occupé à l’arbitrage, pour les travaux préparatoires
(i
)
un montant n’excédant pas cent cinquante dollars, ou
(ii
)
un montant n’excédant pas cent cinquante dollars à la discrétion du registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sur calcul des dépens;
e
)
les autres dépens, y compris les indemnités de témoin et de sténographe ainsi que les débours, selon les tarifs arrêtés à la règle 59 des
Règles de procédure
; et
f
)
lorsque la somme en litige dans l’arbitrage, telle que déterminée par renvoi à l’ordonnance ou à la sentence arbitrale, excède un million de dollars, chaque partie doit verser au registraire, en sus des montants prévus dans les tarifs établis à la Règle 59 des
Règles de procédure
, la somme de cent dollars par demi-journée ou fraction de demi-journée au delà de la période de cinq jours consacrée par le registraire ou le registraire adjoint au calcul des dépens de la sentence arbitrale, y compris les travaux préparatoires.
3
Est abrogé le règlement 72-124 établi en vertu de la Loi sur l’arbitrage.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 11 février 2013.
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