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Acts and Regulations
2009-74
- Loi sur les foyers de soins
Table of contents
Enabling Act
0
Full text
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-74
pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
(D.C. 2009-291)
Déposé le 22 juillet 2009
1
L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-187 pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
est modifié par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« pharmacien »
désigne un pharmacien titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la
Loi sur la Pharmacie
;
(pharmacist)
2
L’article 21 du Règlement est modifié
a
)
par l’adjonction de
« d’un pharmacien, »
après « d’un médecin, » à l’alinéa a);
b
)
par l’adjonction de
« , d’un pharmacien »
après « d’un médecin » à l’alinéa b);
c
)
par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e
)
nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ou dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière, selon les conditions imposées par le médecin, le pharmacien, l’infirmière praticienne ou l’infirmière;
d
)
par la suppression à l’alinéa g) de « son médecin traitant, une infirmière praticienne ou une infirmière » et son remplacement par
« son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière »
 ;
e
)
par l’adjonction de
« un pharmacien, »
après « un médecin, » à l’alinéa i).
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