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Acts and Regulations
2015-7
- Général
Table of contents
Enabling Act
0
Full text
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-7
pris en vertu de la
Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
(D.C. 2015-62)
Déposé le 31 mars 2015
En vertu de l’article 33 de la
Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général
–
Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
.
Définitions
2
(1)
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick.
2
(2)
Dans la Loi et le présent règlement, « demande » vise également :
a
)
une formule ou autre document qui indique les renseignements fournis ou vérifiés par le requérant pour permettre une évaluation appropriée de la demande d’aide financière;
b
)
une proposition ou autre document qui indique les modalités qui sont négociées en vue de la conclusion d’une entente entre Opportunités N.-B. et toute personne relativement à un investissement direct étranger ou à un projet à multiples facettes.
Demande d’aide financière
3
Pour l’application du paragraphe 22(1) de la Loi, les demandes d’aide financière sont établies par écrit et doivent énoncer :
a
)
le montant et la forme de l’aide financière sollicitée;
b
)
l’objet pour lequel l’aide financière est sollicitée;
c
)
la situation financière du requérant.
Approbation requise
4
Pour l’application de l’article 23 de la Loi, le plafond réglementaire est de 2 000 000 $.
Renseignements concernant la sûreté
5
Sur demande du conseil ou du comité exécutif, le requérant lui fournit, selon le cas, les devis, plans et spécifications des bâtiments et du matériel offerts à titre de sûreté garantissant l’aide financière.
Intérêts
6
(1)
Opportunités N.-B. peut exiger au taux qu’il fixe des intérêts sur les prêts consentis en vertu de la Loi.
6
(2)
Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable et être rajusté par Opportunités N.-B. selon les modalités du prêt.
Charge annuelle
7
(1)
Le montant d’une charge annuelle correspond à 1 ½ % du capital impayé de l’aide financière à la date d’émission, puis sur le solde impayé de l’aide financière calculé annuellement à la date d’anniversaire de l’émission.
7
(2)
Aux fins du calcul de la charge annuelle, le montant global de l’aide financière est réputé avoir été avancé par l’organisme prêteur et être demeuré impayé à la date où elle est payable.
7
(3)
Opportunités N.-B. peut renoncer à la charge annuelle dans les circonstances qu’elle considère appropriées, sauf si l’aide financière est une garantie, un prêt garanti ou une émission d’obligations garanties.
7
(4)
Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve de l’approbation du conseil, la charge annuelle peut être acquittée par paiement échelonné à compter de la date d’anniversaire qu’il fixe.
Modifications des modalités et des conditions
8
(1)
Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, le plafond réglementaire est de 2 000 000 $.
8
(2)
Pour l’application du paragraphe 26(3) de la Loi, le plafond réglementaire est de 2 000 000 $.
Entrée en vigueur
9
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
avril 2015.
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