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Acts and Regulations
2016-65
- Loi sur l’expropriation
Table of contents
Enabling Act
0
Full text
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-65
pris en vertu de la
Loi sur l’expropriation
Déposé le 3 novembre 2016
1
La formule 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-16 pris en vertu de la Loi sur l’expropriation est modifiée par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3
Avis d’opposition, établi selon la formule A-10 prescrite par le
Règlement général –
Loi sur l’expropriation
, peut être déposé auprès du commissaire consultatif de l’expropriation, dont l’adresse est le ________________________________________, dans les trente jours qui suivent la date d’enregistrement de l’avis au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds conformément à l’alinéa 8(1)
c
) de la
Loi sur l’expropriation
.
2
La formule 3 du Règlement est modifiée par l’abrogation de l’article 2 et son remplacement par ce qui suit :
2
Avis d’opposition, établi selon la formule A-10 prescrite par le
Règlement général –
Loi sur l’expropriation
, peut être déposé auprès du commissaire consultatif de l’expropriation, dont l’adresse est le ________________________________________, dans les trente jours qui suivent la date d’enregistrement de l’avis au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds conformément à l’alinéa 8(1)
c
) de la
Loi sur l’expropriation
.
3
La formule 4 du Règlement est modifiée par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3
Avis d’opposition, établi selon la formule A-10 prescrite par le
Règlement général –
Loi sur l’expropriation
, peut être déposé auprès du commissaire consultatif de l’expropriation, dont l’adresse est le ________________________________________, dans les trente jours qui suivent la date d’enregistrement de l’avis au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds conformément à l’alinéa 8(1)
c
) de la
Loi sur l’expropriation
.
4
La formule 5 du Règlement est modifiée par l’abrogation de l’article 2 et son remplacement par ce qui suit :
2
Avis d’opposition, établi selon la formule A-10 prescrite par le
Règlement général –
Loi sur l’expropriation
, peut être déposé auprès du commissaire consultatif de l’expropriation, dont l’adresse est le ________________________________________, dans les trente jours qui suivent la date d’enregistrement de l’avis au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds conformément à l’alinéa 8(1)
c
) de la
Loi sur l’expropriation
.
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