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Acts and Regulations
2020-41
- Loi sur la location de locaux d’habitation
Table of contents
Enabling Act
0
Full text
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-41
pris en vertu de la
Loi sur la location
de locaux d’habitation
(D.C. 2020-129)
Déposé le 30 juin 2020
1
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
17.01
(1)
Aux fins d’application de l’alinéa 24.01(1)b) de la Loi, les documents sont les suivants :
a
)
une ordonnance d’intervention d’urgence, au sens de la
Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes
, relative à la violence familiale, à la violence entre partenaires intimes, à la violence sexuelle ou au harcèlement criminel dont le locataire a fait l’objet;
b
)
une ordonnance judiciaire relative à la violence familiale, à la violence entre partenaires intimes, à la violence sexuelle ou au harcèlement criminel dont le locataire a fait l’objet;
c
)
une déclaration selon laquelle le locataire a fait l’objet de violence familiale, de violence entre partenaires intimes, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel.
17.01
(2)
La déclaration que prévoit l’alinéa (1)c) est faite au moyen de la formule 10.
17.01
(3)
Peuvent faire la déclaration que prévoit l’alinéa (1)c) les catégories de personnes qui agissent à titre de tiers vérificateurs suivantes :
a
)
les agents de la paix;
b
)
les coordonnateurs des services aux victimes qu’emploie la province;
c
)
les coordonnateurs des services aux victimes qu’emploie un corps de police selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la police
ou qu’emploie la Gendarmerie royale du Canada;
d
)
les travailleurs d’approche qu’emploie un organisme recevant des fonds de la Direction de l’égalité des femmes du Bureau du Conseil exécutif pour l’administration ou la mise en œuvre du Programme d’approche en matière de prévention de la violence conjugale;
e
)
les travailleurs d’approche, les intervenants d’urgence ou les travailleurs de soutien qu’emploie une maison de transition ou de seconde étape;
f
)
les employés d’un établissement d’enseignement auquel le locataire ou un enfant à sa charge est inscrit;
g
)
les chefs ou les aînés autochtones;
h
)
les membres d’une profession de la santé auto-réglementée en vertu d’une loi d’intérêt privé de la province qui sont inscrits à titre de membres en règle de l’organisme de réglementation.
2
Le Règlement est modifié par l’adjonction, après la formule 9, de la formule 10 ci-jointe.
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