Home
Français
Acts and Regulations
84-11
- Général
Table of contents
Enabling Act
0
Full text
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-11
pris en vertu de la
Loi sur l’expropriation
(D.C. 84-46)
Déposé le 3 février 1984
En vertu de l’article 56 de la
Loi sur l’expropriation
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général - Loi sur l’expropriation
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur l’expropriation.
3
(1)
Les formules figurant à l’Appendice A doivent être utilisées dans toutes les questions visées à la Partie I de la Loi.
3
(2)
Les formules figurant à l’Appendice B doivent être utilisées dans toutes les questions visées à la Partie II de la Loi.
3
(3)
Les formules prescrites par le présent règlement peuvent être modifiées en fonction de chaque cas particulier.
3
(4)
Aucune objection de caractère technique relative à la formule utilisée ou fondée sur un vice de forme ne peut annuler ni entraver une instance engagée devant le commissaire ou la Cour.
4
(1)
L’avis d’arbitrage visé au paragraphe 31(1) ou 31(2) de Loi est établi au moyen de la formule B-1.
4
(2)
Un avis d’arbitrage est réputé être un acte introductif d’instance au sens de la Règle 16 des Règles de procédure.
4
(3)
Les Règles de procédure s’appliquent avec les changements nécessaires à un avis d’arbitrage.
4
(4)
La personne qui délivre un avis d’arbitrage est désignée sous le nom de requérant et toute personne qui fait l’objet de l’avis est désignée sous le nom d’intimé.
5
(1)
Tout requérant qui a l’intention de comparaître et de présenter sa cause doit déposer et signifier un avis d’intention de présenter une réplique au moyen de la Formule B-4.
5
(2)
Tout intimé qui a déposé et signifié un avis d’intention de présenter une réplique doit déposer et signifier une réplique au moyen de la Formule B-5.
5
(3)
Un avis d’intention de présenter une réplique est réputé être un avis d’intention de présenter une défense au sens de la Règle 20.02 des Règles de procédure et une réplique est réputée être un exposé de la défense au sens de la Règle 20 des Règles de procédure.
5
(4)
Les Règles de procédure s’appliquent avec les changements nécessaires à un avis d’intention de présenter une réplique et à une réplique.
6
Le Règlement 83-34 établi en vertu de la Loi sur l’expropriation est abrogé.
7
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
avril 1984.
Form A-1
Form A-2
Form A-3
Form A-4
Form A-5
Form A-6
Form A-7
Form A-8
Form A-9
Form A-10
Form A-11
Form A-12
Form A-13
Form A-14
Form A-15
Form A-16
Form B-1
Form B-2
Form B-3
Form B-4
Form B-5
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1999.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
To copy : Ctrl+C
0
Advanced search (includes point-in-time)
Consolidated Acts and Regulations
Acts
by title
by chapter
by department
Regulations
by regulation number
Annual Acts and Regulations
Acts
by year
Regulations
by year
Access Rules of Court
by rule number
Repealed Legislation (2011 onward)
Acts
by title
Selections
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
Version 2.2.4.0