Home
Français
Acts and Regulations
2021-40
- Vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter
Table of contents
Enabling Act
1
Regulation number
Title
L-10
Loi sur la réglementation des alcools
Full text
Current to 1 January 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-40
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation
des alcools
(D.C. 2021-123)
Déposé le 29 avril 2021
En vertu du paragraphe 200(1) de la
Loi sur la réglementation des alcools
, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur la vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter
–
Loi sur la réglementation des alcools
.
Exigences relatives au titulaire d’une licence
2
Seul le titulaire d’une licence de salle à manger, le titulaire d’une licence de salon-bar ou le titulaire d’une licence d’établissement spécial qui est également titulaire d’une licence d’exploitation des locaux destinés aux aliments délivrée en vertu de la
Loi sur la santé publique
peut vendre des boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter.
Boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter
3
Toute boisson alcoolique dont la vente, par le titulaire de licence visé à l’article 2, coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter :
a
)
correspond à une marque et à une sorte offertes à la vente à des fins de consommation :
(i
)
s’agissant du titulaire d’une licence de salle à manger, dans la salle à manger ou dans toute autre aire de repas ou de réception de son établissement qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale,
(ii
)
s’agissant du titulaire d’une licence de salon-bar, dans son salon-bar,
(iii
)
s’agissant du titulaire d’une licence d’établissement spécial, dans les aires de son établissement qu’approuve le Ministre;
b
)
est vendue à un prix égal ou supérieur à celui demandé pour sa vente à des fins de consommation :
(i
)
s’agissant du titulaire d’une licence de salle à manger, dans la salle à manger ou dans toute autre aire de repas ou de réception de son établissement qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale,
(ii
)
s’agissant du titulaire d’une licence de salon-bar, dans son salon-bar,
(iii
)
s’agissant du titulaire d’une licence d’établissement spécial, dans les aires de son établissement qu’approuve le Ministre;
c
)
est contenue dans un récipient non ouvert dont le cachet, le cas échéant, n’est pas brisé.
Heures de vente
4
La vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter à partir de l’établissement du titulaire de licence visé à l’article 2 est permise de 9 h à  22 h.
Exigences relatives aux commandes à emporter
5
Le titulaire de licence visé à l’article 2 consigne dans un document les renseignements ci-après à l’égard de chaque vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à emporter  :
a
)
le nom de la personne qui a placé la commande;
b
)
les sortes de boissons alcooliques vendues ainsi que leur quantité;
c
)
la date de la vente.
Exigences relatives à la livraison
6
(1)
Toute boisson alcoolique dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer peut être livrée par le titulaire de licence visé à l’article 2, par son employé ou par un représentant qui est autorisé à livrer des boissons alcooliques pour son compte.
6
(2)
Lorsqu’il est impossible d’effectuer la livraison de la boisson alcoolique visée au paragraphe (1), celle-ci est retournée immédiatement à l’établissement du titulaire de licence visé à l’article 2 qui a reçu la commande.
6
(3)
Le titulaire de licence visé à l’article 2 consigne dans un document les renseignements ci-après à l’égard de chaque vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à livrer  :
a
)
le nom de la personne qui a placé la commande;
b
)
l’adresse où les boissons alcooliques seront livrées;
c
)
les sortes de boissons alcooliques vendues ainsi que leur quantité;
d
)
la date de la vente;
e
)
le nom de la personne qui a effectué la livraison et, s’il s’agit d’un représentant du titulaire de licence, le nom de son employeur.
Conservation de renseignements
7
Le titulaire de licence visé à l’article 2 conserve pendant au moins un an les renseignements mentionnés à l’article 5 et au paragraphe 6(3).
Entrée en vigueur
8
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 mai 2021.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 mai 2021.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
To copy : Ctrl+C
0
Advanced search (includes point-in-time)
Consolidated Acts and Regulations
Acts
by title
by chapter
by department
Regulations
by regulation number
Annual Acts and Regulations
Acts
by year
Regulations
by year
Access Rules of Court
by rule number
Repealed Legislation (2011 onward)
Acts
by title
Selections
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
Version 2.2.4.0