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Acts and Regulations
83-5
- Association provinciale des agriculteurs
Table of contents
Full text
Revoked on 1 January 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-5
pris en vertu de la
Loi sur les associations agricoles
(D.C. 83-34)
Déposé le 31 janvier 1983
En vertu de l’article 6 de la
Loi sur les associations agricoles
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2017, ch. 55, art. 2
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur l’Association provinciale des agriculteurs -
Loi sur les associations agricoles
.
2
Dans le présent règlement
« loi »
désigne la
Loi sur les associations agricoles
.
(Act)
3
Seules les organisations suivantes peuvent être membre de l’Association provinciale des agriculteurs :
a
)
l’Association des producteurs de bovins du Nouveau-Brunswick;
b
)
l’Office de commercialisation du poulet du Nouveau-Brunswick;
c
)
l’Office de commercialisation de la crème du Nouveau-Brunswick;
d
)
l’Association des éleveurs de chèvres du Nouveau-Brunswick;
e
)
l’Association des producteurs d’oeufs du Nouveau-Brunswick;
f
)
l’Association des producteurs de fruits du Nouveau-Brunswick;
g
)
l’Office de commercialisation des produits de serre du Nouveau-Brunswick;
h
)
l’Office de commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick;
i
)
le Conseil des éleveurs du Nouveau-Brunswick;
j
)
l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick;
k
)
l’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick;
l
)
l’Association des producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick;
m
)
le Conseil des aviculteurs du Nouveau-Brunswick;
n
)
l’Association des producteurs de fraises du Nouveau-Brunswick;
o
)
l’Office de commercialisation des dindons du Nouveau-Brunswick; et
p
)
l’Association des maraîchers du Nouveau-Brunswick
et autres organisations de nature promotionnelle ou décisionnelle que l’Association peut, à l’occasion, accepter dans ses rangs et que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.
4
Demande de constitution en corporation de l’Association provinciale des agriculteurs peut être faite au lieutenant-gouverneur en conseil au moyen de la formule 1, par trois des organisations admissibles.
5
L’Association provinciale des agriculteurs, constituée en corporation au titre de la loi, a pour objet
a
)
le développement de tous les secteurs de l’agriculture par la promotion de l’éducation, de la collaboration et de l’adoption de mesures législatives pertinentes;
b
)
la représentation de la population agricole du Nouveau-Brunswick;
c
)
la convocation de réunion annuelle ou autre des représentants officiels des organisations membres pour discuter des questions ayant trait à l’évolution de l’agriculture; et
d
)
l’affiliation avec d’autres organisations provinciales ou nationales ayant des objets similaires.
6
Les lettres patentes de constitution en corporation de l’Association provinciale des agriculteurs délivrées sous le grand sceau doivent être établies selon le modèle arrêté à la formule 2.
7
Est abrogé le règlement 6 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la
Loi sur les associations agricoles
.
Formule 1
Formule 2
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 janvier 2018.
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