17Dans la présente partie
« ancien modèle » désigne un ancien modèle selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur(antique vehicle);
« prix de gros » Abrogé : 2015-62
« prix de gros moyen » désigne le prix de gros moyen selon ce que prévoit l’article 17.2;(average wholesale price)
« province participante » désigne une province participante au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);(participating province)
« véhicule » désigne le véhicule à moteur dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules à moteur et qui est taxable sous le régime de la partie V de la Loi ou le véhicule hors route dont l’immatriculation est exigée par la Loi sur les véhicules hors route et qui est taxable sous le régime de la partie V de la Loi;(vehicle)
« véhicule hors route » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route.(off-road vehicle)
2003, ch. 7, art. 36; 2013-3; 2013-76; 2015-62