9(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’article 20.1 de la Loi est réduite de la part du conjoint ou de celle du conjoint de fait, selon le cas et d’après le calcul prévu au paragraphe (2), de tous paiements d’une pension annuelle, d’une pension de ministre ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2).