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Acts and Regulations
Règle-45
- LIEU DU PROCÈS
Table of contents
Enabling Acts
2
Regulation number
Title
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Full text
Current to 1 January 2024
MISE AU RÔLE DE L’ACTION
RÈGLE 45
LIEU DU PROCÈS
45.01
Lieu du procès
Sauf disposition contraire d’une loi ou sauf ordonnance contraire, le procès a lieu dans la circonscription judiciaire dans laquelle l’instance fut introduite.
45.02
Déplacement du procès
(1)
Toute partie peut demander à la cour, en tout temps, de déplacer le procès. Cette partie doit établir
a
)
qu’il conviendrait mieux de tenir le procès à l’endroit qu’il propose ou
b
)
que, dans l’intérêt de la justice, le procès devrait avoir lieu à cet endroit.
(2)
Lorsque la cour déplace le procès
a
)
à toutes fins subséquentes l’instance est réputée avoir été introduite dans la circonscription judiciaire dans laquelle le procès doit se tenir,
b
)
le greffier doit transmettre le dossier original au greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle le procès doit se tenir, et
c
)
le greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle le procès doit se tenir doit attribuer un nouveau numéro de dossier et en aviser les parties.
90-20
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