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Acts and Regulations
Règle-57
- REDDITION DE COMPTES
Table of contents
Enabling Acts
2
Regulation number
Title
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Full text
Current to 1 January 2024
RENVOI
RÈGLE 57
REDDITION DE COMPTES
57.01
Ordonnance sommaire en reddition de comptes
Lorsqu’une instance comporte une demande en reddition de comptes ou donne lieu à une reddition de comptes, une partie peut demander en tout temps qu’une ordonnance soit rendue à cette fin.
57.02
Ordonnance de la cour
(1)
Nonobstant le fait que d’autres mesures de redressement sont demandées ou que d’autres questions doivent être instruites, la cour peut, sur audition d’une demande présentée en application de la présente règle,
a
)
résoudre toute question préjudicielle,
b
)
prescrire la reddition de comptes,
c
)
nommer un arbitre pour procéder à une reddition de comptes ou mener une enquête sur un compte conformément à la règle 56,
d
)
prescrire les formalités de la reddition ou de la vérification de comptes et déclarer que tout registre de comptes pertinent soit reconnu exact d’office,
e
)
permettre qu’une partie soit interrogée au préalable et
f
)
prescrire la production de toute pièce justificative à un endroit et à une heure appropriés pour qu’une partie adverse puisse les examiner et en prendre copie.
(2)
S’il y a eu trop de retard dans la reddition de comptes ou dans la tenue d’une enquête, la cour peut exiger des explications de la partie ou de la personne en cause et peut rendre toute ordonnance appropriée, notamment une condamnation aux dépens.
(3)
S’il y a eu ou s’il risque d’y avoir des difficultés ou du retard quand il s’agit de déterminer si une personne a droit à une part dans un fonds, la cour peut ordonner le paiement de toute part déjà déterminée.
(4)
Si la reddition de comptes révèle qu’une somme est due à une partie à l’instance, la cour peut ordonner que le paiement lui soit fait dans un délai déterminé.
57.03
Préparation des comptes
(1)
Lorsque la cour ordonne une reddition de comptes, la partie chargée de l’effectuer doit, sauf ordonnance contraire,
a
)
préparer ses comptes,
b
)
attester l’exactitude de ses comptes par affidavit,
c
)
numéroter successivement les entrées figurant aux colonnes des débits et des crédits et
d
)
déposer les comptes et l’affidavit auprès du greffier et en signifier copie à chacune des autres parties.
(2)
Toute pièce justificative qui est déposée doit porter le numéro correspondant à l’entrée appropriée des comptes.
57.04
Avis de contestation
La partie qui conteste une entrée dans les comptes doit en signifier avis à chaque partie en indiquant les motifs de sa contestation.
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