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Acts and Regulations
2011, ch. 197
- Loi sur les notaires
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Regulation
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Current to 1 January 2024
2011, ch. 197
Loi sur les notaires
Déposée le 13 mai 2011
Membres du Barreau
2021, ch. 2, art. 1
1
Tout membre du Barreau du Nouveau-Brunswick est par le fait même notaire.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 1; 1983, ch. 60, art. 1; 1987, ch. 6, art. 73; 2021, ch. 2, art. 2
Examen de toute personne autre qu’un avocat
Abrogé : 2021, ch. 2, art. 3
2021, ch. 2, art. 3
2
Abrogé : 2021, ch. 2, art. 4
L.R. 1973, ch. N-9, art. 2; 2006, ch. 16, art. 126; 2021, ch. 2, art. 4
Pouvoirs du notaire
3
Sous réserve de l’article 5.1, un notaire détient et peut utiliser et exercer le pouvoir de rédiger, de passer, de garder en dépôt et de délivrer les actes formalistes, les contrats et les chartes-parties, ainsi que de s’occuper d’opérations commerciales dans la province, d’authentifier tous les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d’un protêt et, par ailleurs, exercer la charge de notaire conformément à l’usage ou comme l’autorise une loi de la province, et de demander, de recevoir et de détenir tous les droits, les bénéfices et les avantages afférents et appartenant de droit à la charge de notaire nommé à titre amovible pendant qu’il réside dans la province.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 4; 2021, ch. 2, art. 5
Faire prêter serment ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles
4
Tout notaire peut faire prêter les serments qui doivent être prêtés ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles qui doivent être faites ou reçues en vertu ou en application soit d’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada et de celui de la Grande-Bretagne, de la législature d’une province ou d’une colonie britannique, soit des lois d’un pays étranger et peut les attester sous son seing et son sceau notarial.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 5; 2021, ch. 2, art. 6
Perte de la qualité de membre
2021, ch. 2, art. 7
5
Lorsqu’un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension en vertu de la
Loi de 1996 sur le Barreau
ou cesse de toute autre façon d’être membre, son statut de notaire est suspendu le jour même, et ce, jusqu’à ce qu’il redevienne membre.
1979, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 55, art. 1; 1983, ch. 60, art. 2; 1987, ch. 6, art. 73; 2021, ch. 2, art. 8
Pouvoirs du notaire qui n’est pas membre praticien
2021, ch. 2, art. 8.1
5.1
Il est interdit au membre du Barreau du Nouveau-Brunswick qui n’est pas membre praticien d’utiliser ou d’exercer l’un quelconque de ses pouvoirs de notaire qui implique le fait d’exercer le droit selon la définition que donne de ce terme la
Loi de 1996 sur le Barreau
.
2021, ch. 2, art. 8.1
Règlements
Abrogé : 2021, ch. 2, art. 9
2021, ch. 2, art. 9
6
Abrogé : 2021, ch. 2, art. 10
L.R. 1973, ch. N-9, art. 3; 2021, ch. 2, art. 10
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
septembre 2011.
N.B.
La présente loi est refondue au 26 mars 2021.
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