1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;(peace officer)
« autobus public » désigne un véhicule à moteur exploité sur une route par une personne ou pour le compte d’une personne exerçant le commerce de transport soit de passagers, soit de passagers et de marchandises moyennant rémunération;(public motor bus)
« camion public » Abrogé : 1994, ch. 86, art. 1
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics;(Board)
« marchandise » Abrogé : 1994, ch. 86, art. 1
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure;(Minister)
« permis » désigne un permis accordé à un transporteur routier en application de la présente loi;(licence)
« propriétaire » désigne la personne au nom de laquelle un véhicule à moteur est immatriculé et s’entend également d’un locataire lorsqu’un contrat de bail a été approuvé par la Commission;(owner)
« règlements » désigne les règles, règlements et instructions générales établis par la Commission, en application de la présente loi;(regulations)
« secrétaire » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 99
« taxi » désigne un véhicule à moteur de six places au plus, à part le conducteur, utilisé pour le transport d’individus moyennant rémunération;(taxicab)
« transporteur routier » désigne une personne qui exploite ou fait exploiter dans la province un autobus public;(motor carrier)
« transporteur routier titulaire d’un permis » désigne un transporteur routier détenteur d’un permis accordé par la Commission en application de la présente loi;(licensed motor carrier)
« véhicule à moteur » comprend toute remorque attachée à un véhicule à moteur;(motor vehicle)
« véhicule à moteur utilisé en vue du transport en commun en wagonnette » désigne un véhicule à moteur
(motor vehicle used for van pool purposes)
a)
de quinze places au plus;
b)
qui est utilisé pour le transport de quinze navetteurs au plus, le conducteur y compris, qui ne paient pas leur transport plus fréquemment que sur une base hebdomadaire;
c)
qui n’est utilisé à transporter des navetteurs que pour un seul voyage aller et retour par jour; et
d)
dont le propriétaire ou le locataire, à moins qu’il ne soit l’employeur de la majorité des navetteurs transportés dans le véhicule, ne possède ni ne loue aucun autre véhicule;
1957, ch. 12, art. 1; 1959, ch. 30, art. 1; 1963 (2
e sess.), ch. 28, art. 1; D.C. 64-312; 1965, ch. 28, art. 1; 1972, ch. 46, art. 1; 1973, ch. 58, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 25; 1981, ch. 47, art. 1; 1987, ch. 6, art. 64; 1994, ch. 86, art. 1; 1998, ch. 20, art. 1; 2000, ch. 26, art. 192; 2006, ch. E-9.18, art. 99; 2007, ch. 71, art. 1; 2010, ch. 31, art. 84