18(3)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque les montants que prévoit l’alinéa
9(1)
b) pour une période d’un an ont été payés à la communauté rurale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paiement est réputé constituer un acquittement entier du paiement qui lui est versé au titre de l’impôt levé en vertu de l’alinéa 5(2)
a.1) de la
Loi sur l’impôt foncier et des pénalités relatives à l’impôt pour cette année.