Lois et règlements

2015, ch. 17 - Loi concernant les candidats à la direction et les candidats à l’investiture

Texte intégral
2015, c.17
Loi concernant les candidats à la direction
et les candidats à l’investiture
Sanctionnée le 5 juin 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi électorale
1(1)L’article 2 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « représentant officiel » et son remplacement par ce qui suit :
« représentant officiel » s’entend ou bien d’un particulier enregistré conformément à l’article 137 à titre de représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré, ou bien d’un particulier qu’entend enregistrer un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture à titre de représentant officiel conformément à cet article; (official representative)
b) par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« candidat à la direction » s’entend du particulier qui cherche à obtenir la direction d’un parti politique enregistré;(leadership contestant)
« candidat à la direction enregistré » s’entend d’un particulier enregistré conformément à l’article 136.1;(registered leadership contestant)
« candidat à l’investiture » s’entend du particulier qui cherche à obtenir l’investiture d’un parti politique enregistré dans une circonscription électorale;(nomination contestant)
« candidat à l’investiture enregistré » s’entend d’un particulier enregistré conformément à l’article 136.2;(registered nomination contestant)
1(2)La rubrique « ENREGISTREMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS » qui précède l’article 130 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ENREGISTREMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION, DES CANDIDATS INDÉPENDANTS, DES CANDIDATS À LA DIRECTION ET DES CANDIDATS À L’INVESTITURE
1(3)L’article 130 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
130Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats indépendants, des candidats à la direction et des candidats à l’investiture dans lequel figurent les renseignements qui lui sont fournis tel que le prévoient les articles 133, 134, 136, 136.1, 136.2, 144 et 146.
1(4)L’article 131 de la version française de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
131Seuls peuvent être enregistrés les partis politiques suivants :
1(5)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 136 :
CANDIDATS À LA DIRECTION
136.1(1)Lorsqu’un parti politique enregistré l’accepte à ce titre, le candidat à la direction s’enregistre auprès du directeur général des élections dans les plus brefs délais suivant son acceptation.
136.1(2)Le directeur général des élections inscrit au registre des candidats à la direction le nom de tout particulier qui dépose auprès de lui une demande écrite d’enregistrement signée par le particulier, laquelle énonce :
a) son nom intégral et son adresse;
b) le nom du parti politique enregistré pour lequel il entend se présenter à ce titre;
c) le nom et l’adresse de son représentant officiel;
d) une déclaration que signe un dirigeant autorisé du parti politique enregistré attestant que le parti l’accepte à ce titre;
e) l’adresse à laquelle peut être envoyée la correspondance qui lui est destinée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qu’il a reçues et aux dépenses qu’il a engagées.
136.1(3)Après la tenue du congrès à la direction, le parti politique enregistré dépose auprès du directeur général des élections un certificat de congrès à la direction signé par un dirigeant autorisé du parti et attestant les détails du congrès, notamment les noms des candidats en présence, le nom du gagnant et les noms des particuliers qui se sont retirés de la course.
CANDIDATS À L’INVESTITURE
136.2(1)Lorsqu’un parti politique enregistré l’accepte à ce titre, le candidat à l’investiture s’enregistre auprès du directeur général des élections dans les plus brefs délais suivant son acceptation.
136.2(2)Le directeur général des élections inscrit au registre des candidats à l’investiture le nom de tout particulier qui dépose auprès de lui une demande écrite d’enregistrement signée par le particulier, laquelle énonce :
a) son nom intégral et son adresse;
b) le nom du parti politique enregistré pour lequel il entend se présenter à ce titre;
c) le nom de la circonscription électorale dans laquelle il entend se présenter à ce titre;
d) le nom et l’adresse de son représentant officiel;
e) une déclaration que signe un dirigeant autorisé du parti politique enregistré attestant que le parti l’accepte à ce titre;
f) l’adresse à laquelle peut être envoyée la correspondance qui lui est destinée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qu’il a reçues et aux dépenses qu’il a engagées.
136.2(3)Après la tenue du congrès à l’investiture, le parti politique enregistré dépose auprès du directeur général des élections un certificat de congrès à l’investiture signé par un dirigeant autorisé du parti et attestant les détails du congrès, notamment les noms des candidats en présence, le nom du gagnant et les noms des particuliers qui se sont retirés de la course.
1(6)L’article 137 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « et de chaque candidat indépendant enregistré » et son remplacement par « , de chaque candidat indépendant enregistré, de chaque candidat à la direction enregistré et de chaque candidat à l’investiture enregistré »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
137(4.1)Au moment de l’enregistrement d’un candidat à la direction tel que le prévoit l’article 136.1, le directeur général des élections inscrit aussi le nom de son représentant officiel au registre que prévoit le présent article.
137(4.2)Au moment de l’enregistrement d’un candidat à l’investiture tel que le prévoit l’article 136.2, le directeur général des élections inscrit aussi le nom de son représentant officiel au registre que prévoit le présent article.
c) au paragraphe (5), par la suppression de « ou chaque candidat indépendant enregistré » et son remplacement par « , chaque candidat indépendant enregistré, chaque candidat à la direction enregistré ou chaque candidat à l’investiture enregistré »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
137(5.1)Le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture peut aussi être son propre représentant officiel.
e) au paragraphe (6), par la suppression de « ou un candidat indépendant » et son remplacement par « , un candidat indépendant, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture »;
f) au paragraphe (8), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou d’un candidat indépendant » et son remplacement par « , d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré ».
1(7)La rubrique « CHANGEMENTS AFFECTANT LES PARTIS POLITIQUES ENREGISTRÉS, LES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION ENREGISTRÉES, LES CANDIDATS INDÉPENDANTS ENREGISTRÉS ET LES REPRÉSENTANTS OFFICIELS » qui précède l’article 139 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
CHANGEMENTS VISANT LES PARTIS POLITIQUES ENREGISTRÉS, LES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION ENREGISTRÉES, LES CANDIDATS INDÉPENDANTS ENREGISTRÉS, LES CANDIDATS À LA DIRECTION ENREGISTRÉS, LES CANDIDATS À L’INVESTITURE ENREGISTRÉS ET LES REPRÉSENTANTS OFFICIELS
1(8)L’article 139 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
139(5)Sur demande écrite que signe un candidat à la direction enregistré, le directeur général des élections annule son enregistrement.
139(6)Sur demande écrite que signe un candidat à l’investiture enregistré, le directeur général des élections annule son enregistrement.
1(9)L’article 145 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) dans le cas du représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré, par ce candidat.
1(10)L’article 146 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
146Si, pour quelque raison que ce soit, un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée, un candidat indépendant enregistré, un candidat à la direction enregistré ou un candidat à l’investiture enregistré cesse d’avoir un représentant officiel, un agent principal ou un agent officiel, selon le cas, un remplaçant est nommé sans délai et ses nom et adresse ainsi que ceux de la personne qu’il remplace sont communiqués au directeur général des élections au moyen d’un avis écrit que signe, s’agissant de la nomination :
a) du représentant officiel ou de l’agent principal d’un parti politique enregistré, le chef du parti;
b) du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée;
c) du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, ce dernier;
d) du représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré, ce dernier.
1(11)L’article 148 de la Loi est modifié par la suppression de « et candidats indépendants enregistrés » et son remplacement par « , candidats indépendants enregistrés, candidats à la direction enregistrés et candidats à l’investiture enregistrés ».
Loi sur le financement de l’activité politique
2(1)L’article 1 de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de la définition « contribution » et son remplacement par ce qui suit :
« contribution » s’entend, sous réserve de l’article 2, des services, des sommes d’argent ou d’autres biens qui sont donnés à un parti politique, à une association, à un candidat à la direction, à un candidat à l’investiture ou à une personne pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture; (contribution)
(ii) par l’abrogation de la définition « dépenses » et son remplacement par ce qui suit :
« dépenses » s’entend de celles qu’engage un parti politique, une association, un candidat à la direction, un candidat à l’investiture ou une personne pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture;(expenditures)
(iii) par l’abrogation de la définition « reçu » et son remplacement par ce qui suit :
« reçu » s’entend de celui qui est délivré selon la formule qu’établit le Contrôleur en vertu de l’alinéa 14c) à titre d’accusé de réception des contributions versées à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré et qui renferme les renseignements exigés au paragraphe 46(2); (receipt)
(iv) à la définition « rapport financier », par la suppression de « des articles 58, 60 ou 62 » et son remplacement par « de l’article 58, 60, 62 ou 62.1 »;
(v) par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« financement » s’entend, relativement aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture, de prêts ou d’autres sources de crédit ou de garanties de prêts ou d’autres sources de crédit que fournit un particulier, une personne morale ou un syndicat pour soutenir les objectifs politiques d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture;(financing)
« reçu du candidat à la direction ou à l’investiture » s’entend du reçu disponible dans les commerces, ainsi que son duplicata, qui est délivré à titre d’accusé de réception des contributions versées à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture et qui renferme les renseignements exigés au paragraphe 46.1(2);(contestant receipt)
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
« candidat à la direction »,
« candidat à la direction enregistré »,
« candidat à l’investiture »,
 
« candidat à l’investiture enregistré »,
2(2)La rubrique « APPLICATION » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
CONTRÔLEUR DU FINANCEMENT POLITIQUE
2(3)L’article 3 de la Loi est abrogé.
2(4)L’article 14 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c),
(i) par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c) en ce qui a trait à l’accusé de réception des contributions relatives à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré :
(ii) au sous-alinéa (iii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) en ce qui a trait à l’accusé de réception des contributions relatives à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture, établir des lignes directrices portant sur les modalités de délivrance, de conservation et de disposition de reçus du candidat à la direction ou à l’investiture.
2(5)La rubrique « ENREGISTREMENT DES PARTIS, DES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS » qui précède l’article 28 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ENREGISTREMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION, DES CANDIDATS INDÉPENDANTS, DES CANDIDATS À LA DIRECTION ET DES CANDIDATS À L’INVESTITURE
2(6)L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sollicitation, cueillette et acceptation des contributions
28Seul un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée, un candidat indépendant enregistré, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture peut solliciter, recueillir ou accepter des contributions ou engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales.
2(7)Le paragraphe 37(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ou un candidat indépendant enregistré » et son remplacement par « , un candidat indépendant enregistré, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture ».
2(8)L’article 39 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « corporation » et son remplacement par « personne morale »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
39(1.2)Il est interdit à un particulier, à une personne morale ou à un syndicat de verser une contribution en violation du paragraphe (1).
39(1.3)Sous réserve du paragraphe (1.4), un particulier, une personne morale ou un syndicat peut soit verser une contribution à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture, soit lui fournir du financement, et ce, jusqu’à la date à laquelle son représentant officiel remet son dernier rapport financier en vertu de l’article 62.1.
39(1.4)Il est interdit à un particulier, à une personne morale ou à un syndicat de verser une contribution ou de fournir du financement en vertu du paragraphe (1.3) dont la somme combinée dépasse 6 000 $.
39(1.5)Par dérogation au paragraphe (1.4), une banque à charte, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou autre établissement qui accorde des prêts commerciaux peut fournir du financement de plus de 6 000 $, à la condition que le montant global du financement soit garanti par des garants.
39(1.6)Les garants visés au paragraphe (1.5) sont tenus de se conformer au paragraphe (1.4).
39(1.7) Par dérogation au paragraphe (1.4), à l’expiration de la période fixée au paragraphe (1.3), aucun candidat à la direction enregistré ou candidat à l’investiture enregistré ne peut avoir engagé des dettes aux fins de la course à la direction ou à l’investiture qui, sans excuse valable, demeurent non acquittées et dont la somme, combinée avec la contribution qu’il s’est versée à lui-même, dépasse 6 000 $.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
39(5)Il est interdit aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture, ainsi qu’à toute personne agissant pour leur compte, d’accepter sciemment toute contribution versée ou tout financement fourni en violation de la présente loi.
2(9)L’article 41 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
41(1.1)La sollicitation de contributions ou de financement ne peut s’opérer que sous la direction du représentant officiel d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture ou que par l’entremise des personnes qu’il autorise par écrit.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « solliciter des contributions » et son remplacement par « solliciter des contributions ou du financement ».
2(10)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42 :
42.1Les contributions ne peuvent être versées et le financement ne peut être fourni qu’au représentant officiel du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture auquel ils sont destinés, ou à la personne qu’il autorise par écrit.
2(11)Le paragraphe 44(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ou d’un candidat indépendant enregistré » et son remplacement par « d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture ».
2(12)L’article 44.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ou du candidat indépendant enregistré » et son remplacement par « , du candidat indépendant enregistré, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « ou du candidat indépendant enregistré » et son remplacement par « , du candidat indépendant enregistré, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture ».
2(13)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 46 :
46.1(1)Il est accusé réception de chaque contribution versée à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture au moyen du reçu du candidat à la direction ou à l’investiture que signe son représentant officiel et qui est délivré au donateur.
46.1(2)Chaque reçu du candidat à la direction ou à l’investiture indique correctement les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du donateur;
b) s’il s’agit d’une contribution en argent ou autrement;
c) s’il s’agit d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat;
d) le montant ou la valeur de la contribution;
e) la date à laquelle la contribution a été versée;
f) tous autres renseignements qu’exige le Contrôleur.
46.1(3)Le reçu du candidat à la direction ou à l’investiture n’est délivré qu’à seule fin d’accuser réception d’une contribution.
46.1(4)Sous réserve du paragraphe (5) et de toutes lignes directrices qu’établit le Contrôleur, le représentant officiel conserve les duplicatas signés de tous les reçus du candidat à la direction ou à l’investiture qu’il a délivrés.
46.1(5)S’il démissionne ou cesse de quelconque autre façon de remplir ses fonctions, le représentant officiel remet sans délai tous les reçus du candidat à la direction ou à l’investiture non délivrés et les duplicatas de tous ceux qui ont été délivrés et qui se trouvent en sa possession :
a) à son remplaçant, le cas échéant;
b) au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture, selon le cas.
2(14)L’article 47 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
47(1)Le parti politique, l’association, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture ou, le cas échéant, son représentant officiel qui a reçu le bénéfice d’une contribution en violation de la présente loi remet un montant égal à la valeur de cette contribution :
a) au donateur, si son identité est connue;
b) au Contrôleur, dans le cas contraire.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
47(2)Le représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui a reçu une contribution anonyme en remet la valeur :
a) au donateur, si son identité peut être établie;
b) au Contrôleur, dans le cas contraire.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
47(2.1)L’excédent des contributions, s’il en est, déduction faites des dépenses, que le représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré a communiqué au Contrôleur est distribué dans le délai que fixe le Contrôleur :
a) ou bien aux personnes qui les ont versées;
b) ou bien à toute autre personne à toute fin qu’approuve le Contrôleur.
2(15)Le paragraphe 48(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
48(1)Toute entreprise de radiodiffusion et tout propriétaire d’un journal, d’un périodique ou de tout autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis politiques enregistrés, des associations de circonscription enregistrées, des candidats indépendants enregistrés, des candidats à la direction ou des candidats à l’investiture du temps d’émission à la radio ou à la télévision, ou des emplacements d’annonces dans son journal, périodique ou autre imprimé, pourvu qu’un tel service leur soit offert sur la base de critères équitables qualitativement et quantitativement.
2(16)Le paragraphe 49(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ou des candidats indépendants enregistrés » et son remplacement par « , des candidats indépendants enregistrés, des candidats à la direction ou des candidats à l’investiture ».
2(17)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 49 :
49.1(1)Dès que possible après le congrès, le candidat à la direction enregistré ou le candidat à l’investiture enregistré communique à son représentant officiel un état intégral des dépenses qu’il a engagées personnellement conformément au paragraphe 49(1).
49.1(2)Le candidat à la direction enregistré ou le candidat à l’investiture enregistré qui, sur ses propres fonds, engage des dépenses que son représentant officiel ne lui rembourse pas est réputé lui avoir versé une contribution d’une valeur égale à la somme des dépenses.
49.1(3)Toutes les dépenses qu’a engagées un candidat à la direction enregistré ou un candidat à l’investiture enregistré et qu’il a communiquées à son représentant officiel en conformité avec le paragraphe (1) sont réputées avoir été engagées ou autorisées par ce dernier aux fins d’application de la présente loi.
2(18)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
PUBLICITÉ RELATIVE AUX COURSES À LA DIRECTION OU À L’INVESTITURE
50.1(1)Les annonces publicitaires imprimées, placards, affiches, brochures, plaquettes ou circulaires qui se rapportent à une course à la direction ou à l’investiture et qu’a commandés un représentant officiel ou la personne qu’il autorise portent les nom et adresse de l’imprimeur ainsi que le nom du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture pour le compte de qui la commande a été passée.
50.1(2)L’annonce publicitaire se rapportant à une course à la direction ou à l’investiture qui est publiée dans un journal, un périodique ou toute autre publication et qu’a commandée un représentant officiel ou la personne qu’il autorise porte le nom du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture pour le compte de qui la commande a été passée.
50.1(3)La diffusion de toute annonce publicitaire radiophonique ou télévisée se rapportant à une course à la direction ou à l’investiture qu’a commandée un représentant officiel est précédée ou suivie du nom du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture pour le compte de qui la commande a été passée.
50.1(4)Chaque catégorie d’annonce publicitaire indiquée au paragraphe (1), (2) ou (3) que n’a pas commandée un représentant officiel ou la personne qu’il autorise :
a) s’agissant d’une annonce publicitaire indiquée au paragraphe (1), porte les nom et adresse de son imprimeur ainsi que le nom de la personne qui a commandé sa publication;
b) s’agissant d’une annonce publicitaire indiquée au paragraphe (2), porte le nom de la personne qui a commandé sa publication;
c) s’agissant d’une annonce publicitaire indiquée au paragraphe (3), mentionne au début ou à la fin de la diffusion le nom de la personne qui l’a commandée.
2(19)L’article 61 de la Loi est modifié par la suppression de « articles 59 et 60 » et son remplacement par « articles 59, 60 et 62.1 ».
2(20)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 62 :
62.1(1)Dans le délai ci-dessous imparti, le représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré communique au Contrôleur un rapport financier couvrant la période écoulée depuis la première dépense qu’a engagée le candidat, la première contribution qui lui a été versée ou le premier financement qui lui a été fourni, le premier de ces événements à se produire étant celui à retenir, jusqu’à la date de la communication du rapport financier, c’est-à-dire :
a) s’agissant du représentant officiel d’un candidat à la direction, au plus tard soixante jours après la tenue du congrès à la direction;
b) s’agissant du représentant officiel d’un candidat à l’investiture, au plus tard trente jours après la tenue du congrès à l’investiture.
62.1(2)Le rapport financier que communique le représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré est préparé comme suit :
a) si la valeur globale des contributions et du financement ne dépasse pas 2 000 $, conformément aux lignes directrices qu’a établies le Contrôleur et selon la formule qu’il fournit, laquelle est appuyée d’une déclaration sous serment à cet effet;
b) si la valeur globale des contributions et du financement dépasse 2 000 $, conformément aux lignes directrices qu’a établies le Contrôleur et selon la formule qu’il fournit, laquelle énonce les renseignements qui suivent pour la période qu’il couvre :
(i) les établissements financiers où sont déposées les contributions en argent qu’a reçues le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture et les numéros de compte utilisés,
(ii) la somme globale des montants ne dépassant pas 10 $ dans chaque cas qui ont été versés au candidat à la direction ou le candidat à l’investiture en tant que droits d’admission à une activité ou à une manifestation à caractère politique ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation où ces droits ont été versés,
(iii) les renseignements sur les contributions reçues des donateurs faisant partie des groupes énumérés ci-dessous, notamment le montant ou la valeur de chacune des contributions et si elle est sous forme d’argent ou non, le nom et l’adresse complète du donateur, la somme globale des contributions qu’a versées le donateur au candidat à la direction ou le candidat à l’investiture, ainsi que la somme globale des contributions reçues de chacun de ces groupes :
(A) les particuliers qui lui ont chacun versé des contributions dont le montant global ne dépasse pas 100 $,
(B) les particuliers qui lui ont chacun versé des contributions dont le montant global dépasse 100 $,
(C) les personnes morales,
(D) les syndicats,
(iv) le nom et l’adresse complète de chaque particulier, personne morale ou syndicat qui, le cas échéant, a cautionné ou a garanti le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture et le montant de la caution ou de la garantie,
(v) les renseignements sur tout financement qui a été fourni au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture, notamment :
(A) le nom et l’adresse du prêteur,
(B) le montant emprunté,
(C) le taux d’intérêt exigé ou payé,
(D) les modalités de remboursement,
(vi) la somme globale des dépenses engagées,
(vii) tout autre revenu qu’a gagné le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture,
(viii) une déclaration sous serment attestant que le rapport financier est complet, véridique et exact.
62.1(3)Si le rapport financier communiqué en vertu du paragraphe (1) indique qu’une dette demeure non acquittée ou qu’un surplus demeure non remis, le représentant officiel du candidat à la direction enregistré ou du candidat à l’investiture enregistré communique un rapport financier supplémentaire six mois à compter de la remise du rapport financier initial, ensuite à tous les six mois jusqu’à ce que la dette soit acquittée ou que le surplus soit remis, pendant une période maximale de dix-huit mois.
2(21)L’article 63 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
63(2.1)Le rapport financier communiqué au Contrôleur en vertu de l’article 62.1, exception faite des renseignements que mentionne la division 62.1(2)b)(iii)(A), est mis à la disposition du public en l’affichant sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick au plus tard trente jours après que l’a reçu le Contrôleur.
2(22)L’article 64 de la Loi est modifié par la suppression de « ou de tout candidat indépendant enregistré » et son remplacement par « , de tout candidat indépendant enregistré, de tout candidat à la direction enregistré ou de tout candidat à l’investiture enregistré ».
2(23)L’article 88.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « aux articles 59, 60 ou 62 » et son remplacement par « à l’article 59, 60, 62 ou 62.1 »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’article 59, 60 ou 62 » et son remplacement par « l’article 59, 60, 62 ou 62.1 ».
2(24)L’article 91 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « ou d’un candidat indépendant enregistré » et son remplacement par « , d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture »; 
b) au paragraphe (3), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) pour une réclamation portant sur les dépenses d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, elle est intentée au nom de son représentant officiel à la date où est né l’objet de la réclamation;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
91(6.1)Les biens qui sont placés d’office sous le contrôle du représentant officiel d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, ou qui viennent à l’être, sont réputés être disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action au nom du représentant officiel de ce candidat en vertu du paragraphe (3).
2(25)L’annexe B de la Loi est modifiée
a) par la suppression de
3(2)..............
F
3(3)..............
F
b) par la suppression de
39(1)..............
E
et son remplacement par ce qui suit :
39(1.2)..............
E
39(1.4)..............
E
39(1.7)..............
E
c) par la suppression de
39(4)..............
H
et son remplacement par ce qui suit :
39(4)..............
H
39(5)..............
H
d) par la suppression de
46(5)..............
C
et son remplacement par ce qui suit :
46(5)..............
C
46.1(1)..............
C
46.1(4)..............
C
46.1(5)..............
C
e) par la suppression de
58(2)..............
C
et son remplacement par ce qui suit :
58(2)..............
C
62.1(1)..............
C
62.1(2)..............
C
62.1(3)..............
C