132Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 133 à 139.
« Commission » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 1 de la Loi.(Commission)
« deuxième fusion » La fusion de la Fédération, de l’Office de Stabilisation et de la caisse populaire issue de la première fusion.(second amalgamation)
« dispositions transitoires antécédentes » Tout ou partie des dispositions des articles 3 et 4 et de l’annexe A de la Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015.(previous transitional provisions)
« Fédération » La Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée prorogée le 1er janvier 2011 en vertu du paragraphe 155(1) de la Loi, selon son libellé à cette date.(Fédération)
« Loi » La Loi sur les caisses populaires.(Act)
« Office de Stabilisation » L’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée prorogé le 1er janvier 2011 en vertu du paragraphe 194(1) de la Loi, selon son libellé à cette date.(Office de Stabilisation)
« première fusion » La fusion des caisses populaires visées par la convention de fusion adoptée le 12 novembre 2014 par voie de résolution spéciale des membres de chacune des caisses populaires énumérées à l’annexe A des dispositions transitoires antécédentes.(first amalgamation)
« prorogation fédérale » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 153.1 de la Loi.(federal continuance)
« résolution spéciale » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi.(special resolution)
« surintendant » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 1 de la Loi.(Superintendent)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 1 de la Loi.(Tribunal)