15.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« centre de services d’affaires » désigne une entité distincte d’une corporation financière admissible où des services d’affaires spécifiques de la corporation sont consolidés, centralisés et dispensés, notamment les services de la comptabilité, de la paie, des ressources humaines et des technologies de l’information ainsi que les services juridiques, de conformité et de sécurité.(business services centre)
« corporation financière admissible » désigne la corporation financière qui est une banque.(eligible financial corporation)
« employé admissible » , au titre d’une année financière, désigne un particulier qui était, au cours de l’année financière, un employé de la corporation financière admissible à son centre de services d'affaires situé dans la province dont il était résident au cours de l’année financière et auquel l’article 11 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick s’applique au cours de l’année financière.(eligible employee)
« traitements admissibles » , d’une corporation financière admissible au titre d’une année financière, désigne les traitements ou les salaires des employés admissibles directement attribuables à la corporation financière admissible qui sont versés au cours de l’année financière.(eligible salaries)