18(2)Le juge qui impose une amende en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et, s’il y a lieu, en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) à une personne qui est déclarée coupable d’une violation du paragraphe 2.2(1), (1.2), (1.3) ou (1.4) doit lui imposer une amende additionnelle d’un montant égal au quintuple de la taxe qui serait payable sur le tabac à l’égard duquel l’infraction a été commise.