184.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (5), une ordonnance que rend à l’égard d’une personne un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences produit le même effet au Nouveau-Brunswick que s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par le Tribunal, avec les adaptations nécessaires, et s’applique sans que cette personne en reçoive préavis, sans que lui soit accordée la possibilité de comparaître en audience et sans qu’occasion lui soit donnée d’être entendue.