8(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« chirurgien buccal et maxillo-facial » Dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985.(oral and maxillofacial surgeon)
« dentiste » Personne habilitée à exercer la dentisterie dans la province.(dental practitioner)
« excuses » Manifestation de sympathie ou de regret, fait pour quelqu’un de se dire désolé ou tous autres mots ou actes indiquant de la contrition ou de la commisération, qu’ils constituent ou non un aveu, même implicite, de faute relativement à l’incident en cause.(apology)
« médecin » Personne habilitée à exercer la médecine dans la province.(medical practitioner)
« personnel médical » Médecins, chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux, dentistes et sages-femmes que le conseil nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges.(medical staff)
« sage-femme » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes.(midwife)