7.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motoneige conduite conformément à la présente loi, sur un sentier géré de motoneiges dans la zone connue sous le nom de Centre d’entretien du mont Carleton, qui est délimitée et désignée par règlement, du 1
er décembre au 30 avril suivant, inclusivement, et sur tout autre sentier géré de motoneiges du 1
er décembre au 15 avril suivant, inclusivement.