72Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« Loi » S’entend de la Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick.(Act)
« loi d’intérêt privé » S’entend de la Loi constituant Vestcor. (private Act)
« Placements Vestcor » S’entend de la Société de gestion des placements de Vestcor prorogée en personne morale en vertu de la loi d’intérêt privé.(Vestcor Investments)
« président » Le président du Conseil désigné à l’article 8 de la Loi.(Chairperson)
« Président » Le Président de la Société nommé à l’article 12 de la Loi.(President)
« Services Vestcor » S’entend de la Société des services de retraite de Vestcor constituée en personne morale en vertu de la loi d’intérêt privé.(Vestcor Services)
« Société » La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 2 de la Loi.(Corporation)
« vice-président » Le vice-président du Conseil désigné à l’article 8 de la Loi.(Vice-Chairperson)