52.02(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« déclaration de revenu » Relativement à une personne pour une année d’imposition :
(return of income )
a)
si la personne réside au Nouveau-Brunswick à la fin de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)
e) ou au paragraphe 150(4) de la loi fédérale) qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la loi fédérale pour l’année;
b)
dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année.
« époux ou conjoint de fait » Époux ou conjoint de fait selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale.(cohabiting spouse or common-law partner)
« ministre » Le ministre du Revenu national du Canada.(Minister)
« mois déterminé » Mois déterminé au paragraphe (5).(specified month)
« parent ayant la garde partagée » Parent ayant la garde partagée selon la définition de l’article 122.6 de la loi fédérale, mais, étant associé à la définition de « personne à charge admissible » dans cet article, a le sens que lui attribue le paragraphe 122.5(1) de cette loi.(shared-custody parent)
« particulier admissible » Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier résidant au Nouveau-Brunswick avant ce mois qui est un particulier admissible selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale et que n’exclut pas de cette définition le paragraphe 122.5(2) de cette loi.(eligible individual)
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale et que n’exclut pas de cette définition le paragraphe 122.5(2) de cette loi.(qualified dependent)
« proche admissible » Proche admissible d’un particulier selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale et que n’exclut pas de cette définition le paragraphe 122.5(2) de cette loi.(qualified relation)
« revenu rajusté » Relativement à un particulier pour une année d’imposition, s’entend de son revenu rajusté selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale.(adjusted income)