f)
toute autre personne chargée, à quelque titre que ce soit, d’assister ces ministres ou ces administrateurs généraux à l’égard soit de l’application, de la surveillance ou de l’exécution de toute loi relativement à laquelle un droit, une attribution, une obligation, une responsabilité ou une autorité est transmis, conféré ou imposé à ces ministres, soit d’une question ou d’une mesure donnée relevant de l’administration, de la surveillance ou du contrôle de ces ministres, soit d’un droit, d’une attribution, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une autorité qui est transmis, conféré ou imposé à ces administrateurs généraux relativement à tout acte ou à toute mesure qu’elle a accomplis au sens du présent alinéa.