e)
par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« approbation » désigne l’approbation accordée à un client de recevoir du gaz par livraison à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite et qui est située dans la zone de distribution;(approval)
« client approuvé » s’entend de tout client bénéficiaire d’une approbation;(approved customer)
« installation admissible » s’entend d’une installation qui est utilisée à des fins institutionnelles, commerciales, industrielles ou manufacturières ou à toute autre fin similaire;(eligible facility)
« licence » s’entend d’une licence autorisant la livraison de gaz à un client à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite; (licence)
« livrer » signifie transmettre, transporter, déplacer ou acheminer du gaz par tout moyen autre qu’un système de distribution de gaz; le mot « livraison » a un sens correspondant;(deliver)
« pratique généralement reconnue au sein des services publics » s’entend de toute pratique, méthode ou mesure qu’applique ou qu’adopte le secteur des services publics au Canada ou de toute pratique, méthode ou mesure dont on prévoit, dans l’exercice d’un jugement raisonnable et à la lumière des faits connus au moment de la prise de décision, qu’elle produira les résultats souhaités d’une manière qui est conforme tant aux lois du Canada qu’à celles du Nouveau-Brunswick et des autres provinces et des territoires du Canada;(generally accepted public utility practice)
« titulaire de la concession générale » s’entend du distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale et s’entend également de ses successeurs et ayants droit;(general franchise holder)
« zone de distribution » désigne le secteur de la province pour lequel la Commission a accordé au titulaire de la concession générale un permis de construire un pipeline en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines;(distribution area)