31(2)En cas d’annulation de son certificat d’aide juridique, le titulaire est tenu de rembourser à la Commission les frais qu’elle a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique jusqu’à la date de l’annulation, à moins que le directeur général ne l’ait exempté du présent paragraphe pour le motif que l’application de celui-ci se révélerait injuste à son endroit, la somme payable constituant une dette envers la Commission.