13(1)Afin d’interjeter appel à la Cour d’appel, la Commission peut, dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, présenter au Tribunal d’appel une demande visant l’obtention de l’exposé des faits que le Tribunal d’appel a pris en considération et des motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre toute décision ou ordonnance le 1
er avril 2015 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur de la présente loi statuant que des politiques que la Commission a approuvées s’avèrent incompatibles avec la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, et l’article 23 de cette première loi s’applique avec les adaptations nécessaires.