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2016, ch. 49
- Loi modifiant la Loi sur les endroits sans fumée
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2016, c.49
Loi modifiant la
Loi sur les endroits sans fumée
Sanctionnée le 16 décembre 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les endroits sans fumée, chapitre 222 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « fumer » et son remplacement par ce qui suit :
« fumer »
S’entend du fait :
(smoke)
a
)
soit de fumer, de tenir un produit de tabac allumé ou une autre substance allumée destinée à être fumée ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière;
b
)
soit d’inhaler ou d’exhaler la vapeur d’un des dispositifs suivants, de le tenir ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière :
(i
)
une cigarette électronique activée,
(ii
)
une pipe à eau activée,
(iii
)
tout autre dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée.
2
L’article 3 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
j.1
)
sur la propriété d’une régie régionale de la santé, selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les régies régionales de la santé
;
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