6.1(2)Par dérogation aux articles 5 et 6, si le contrat de travail d’une personne employée dans les services publics est résilié après la date d’entrée en vigueur du présent article, ni la province ni l’employeur ne peuvent ni lui verser ou se mettre d’accord avec elle pour lui verser un paiement spécial ou une prestation spéciale par suite de cette résiliation, ni entreprendre avec elle des négociations à cette fin.