7(9)Si le paragraphe (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ou (8) entre en vigueur à la même date que l’article 13, 14, 22, 42, 43, 44, 45 ou 46 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, le paragraphe de la présente loi est réputé être entré en vigueur immédiatement avant l’article de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017.