32.1(3)Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier, à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant à son égard pour l’année en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 17 de la présente loi, de l’article 118 ou 118.8 de la loi fédérale ou de dispositions semblables d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province, est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent paragraphe, et qu’aucune autre personne n’a été désignée par écrit par lui pour l’année aux fins d’application de l’article 118.9 de la loi fédérale ou d’une disposition semblable d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province, il peut être déduit dans le calcul de l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour l’année par la personne ainsi désignée les crédits d’impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a transférés pour l’année.