38.91(1)Lorsqu’un travailleur reçoit une indemnité ou une prestation que doit lui payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 et commence aussi à recevoir une pension d’invalidité au titre du
Régime de pensions du Canada à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion, toute indemnité ou prestation que doit payer la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 est réduite du pourcentage du montant qu’il reçoit au titre du Régime de pensions du Canada équivalant au pourcentage que représente le montant estimatif de la perte de gains par rapport au salaire moyen net, et ce, selon ce que détermine la Commission.