31.2(1)Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé et qu’a été établi un plan pour le soin de l’enfant n’étant pas assorti d’une disposition prévoyant sa prise en charge, l’enfant peut recevoir des services à la parenté dans le foyer d’un parent-substitut, si le ministre estime que celui-ci est apte à pourvoir au soin de l’enfant en conformité avec les normes qu’il a prescrites ou celles que prévoient les règlements.