1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« Atlantic Central » Atlantic Central prorogée en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse).(Atlantic Central)
« caisse populaire » ou « caisse » S’entend de la personne morale qui est constituée ou qui est prorogée à ce titre sous le régime de la présente loi et qui est prescrite et s’entend également d’un credit union prescrit.(credit union)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs qui est prorogée sous le régime de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« conjoint » S’entend de l’une ou l’autre de deux personnes :
(spouse)
a)
qui sont mariées l’une à l’autre;
b)
qui ne sont pas mariées l’une à l’autre, mais qui ont cohabité de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale pendant au moins deux ans.
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 235.(investigator)
« lien d’association » Caractère commun à tous les membres de la caisse populaire, lequel les conduit à s’associer.(bond of association)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne morale » Toute personne morale, la caisse populaire y compris, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution.(body corporate)
« prescrit » Prescrit par règlement.(prescribed)
« règle » Règle établie en vertu soit de l’article 283, soit, le contexte l’exigeant, de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(rule)
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi et règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« résolution ordinaire » Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à son sujet.(ordinary resolution)
« résolution spéciale » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées à son sujet ou que signent toutes les personnes habilitées à voter à son sujet.(special resolution)
« ristourne » Somme que la caisse populaire, en application de la présente loi, attribue à ses membres et porte à leur crédit ou qu’elle leur verse proportionnellement au volume d’affaires que chacun a réalisé avec elle.(patronage refund)
« Société » Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 307.(Corporation)
« statuts » S’entend :
(articles)
a)
des statuts constitutifs initiaux ou mis à jour;
b)
des statuts de prorogation, de modification, de fusion, de réorganisation, de dissolution et de reconstitution ;
c)
des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, d’un certificat de constitution, d’un texte constitutif et de tous autres documents attestant l’existence d’une personne morale en vertu d’une autre loi de la province, d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale en vertu de laquelle une entité a été constituée en personne morale.
« surintendant » S’entend du surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Superintendent)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué sous le régime de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal)