b)
le ministre à l’égard de tout acte ou de toute mesure qu’il accomplit, entre le 1
er avril 2019 et la date d’édiction du présent article inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’une attribution, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé relativement ou bien à une loi, ou bien à une question ou à une mesure donnée relevant de son administration, de sa surveillance ou de son contrôle;