15(1)Si un changement de taxation ou un changement aux redevances sur les combustibles à payer à Sa Majesté du chef du Canada entraîne un changement au prix de gros ou de détail d’un produit pétrolier, la Commission est réputée avoir entériné, par ordonnance, le prix qui résulte de ces changements à la date de leur entrée en vigueur.