17.1(2)Une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue par un organe décisionnel en application du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange canadien et enjoignant à la Couronne de payer une sanction pécuniaire, des dépens prévus au tarif et des frais supplémentaires, ou l’un de ces montants, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et, dès lors, elle produit le même effet qu’une ordonnance de cette cour imposant à la Couronne le paiement d’un montant ou de dépens.