37.1(2)Une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue par un organe décisionnel en application du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange canadien et enjoignant à une personne autre que la Couronne de payer des dépens prévus au tarif peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine, et, dès lors, elle produit le même effet qu’une ordonnance de cette cour imposant à une personne le paiement d’un montant d’argent.