50(3)Malgré la désignation que prévoit l’article 8.3, le ministre peut conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme pour la vente des programmes éducatifs, des services éducatifs et du matériel pédagogique en dehors du système d’instruction publique du Nouveau-Brunwick.