14.2(1)S’il s’oppose à l’indemnisation qu’une personne réclame en application du paragraphe 14.11(2), le ministre lui offre, dans les cent vingt jours de la réception de sa demande, une indemnité qu’il juge raisonnable tout en l’avisant que, si elle n’accepte pas l’offre dans les cent vingt jours de sa réception, la question de l’indemnisation sera soumise à l’arbitrage.