7(2)Par dérogation à l’article 6, le traitement annuel à verser aux ministres nommés en vertu de l’article 2, au premier ministre et aux autres membres du Conseil exécutif est rajusté en fonction du taux de variation, le cas échéant, que prévoit le régime de rémunération des cadres et des employés non syndiqués de la partie 1 des services publics.