1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de transplantation » S’entend, selon le cas :
(transplantation activities)
a)
de l’entreposage ou du transport du corps d’un défunt aux fins de transplantation;
b)
du retrait du corps d’un défunt, aux fins de transplantation, des organes et des tissus qui composent ce corps ou que ce corps contient;
c)
de l’entreposage ou du transport, aux fins de transplantation, d’organes et de tissus provenant d’un corps humain;
d)
de l’utilisation, aux fins de transplantation, d’organes et de tissus provenant d’un corps humain.
« banque de tissus » Toute banque de tissus qui relève d’une régie régionale de la santé ou d’une autre entité reconnue par règlement.(tissue bank)
« capacité » Aptitude à prendre une décision en toute connaissance de cause et à soupeser les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’un manque de décision.(capacity)
« conjoint » S’entend, relativement à une personne :
(spouse)
a)
soit d’une autre personne qui vit conjugalement avec elle dans les liens du mariage;
b)
soit d’une personne qui vit conjugalement avec elle pendant au moins un an en tant que conjoint de fait.
« coroner en chef » Le coroner en chef nommé sous le régime de la Loi sur les coroners.(Chief Coroner)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(court)
« décès » Arrêt irréversible du fonctionnement de l’organisme dans son ensemble, déterminé, selon le cas :
(death)
a)
par la perte irréversible de l’aptitude du cerveau à contrôler et à coordonner les fonctions vitales de l’organisme;
b)
par l’arrêt irréversible de la fonction cardiorespiratoire.
« don après décès » Don de tout organe, tissu ou corps humain après le décès, conformément à la présente loi.(donation after death)
« don de vif à vif » Don d’organes ou de tissus qui, conformément à la présente loi, est effectué pendant que le donneur est vivant.(living donation)
« donneur » Tout individu qui, lui-même ou par personne interposée, a consenti ou est réputé avoir consenti à donner ses organes, ses tissus ou son corps aux fins de transplantation, de recherche scientifique ou d’éducation.(donor)
« fonctions vitales » S’entendent :
(critical functions)
c)
de l’état de conscience.
« foyer de soins de longue durée » Tout établissement titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins ou de la Loi sur les services à la famille, tout établissement auquel la demande d’admission d’un pensionnaire est accueillie par le ministère de la Santé ou le ministère du Développement social ainsi que tout établissement reconnu par règlement.(continuing-care home)
« intérêt supérieur » S’entend notamment du bien-être physique, psychologique, émotionnel et social du donneur vivant éventuel.(best interests)
« intervention préalable au décès » Intervention pratiquée sur une personne avant son décès dans le but d’augmenter les chances de réussite d’une transplantation.(pre-death transplantation optimizing interventions)
« irréversible » Se dit d’un cas où la réversibilité physique n’est pas possible sans contrevenir au droit relatif au consentement.(irreversible)
« mandataire spécial » S’entend au sens de l’article 5.(substitute decision-maker)
« médecin » Tout médecin dûment qualifié.(physician)
« ministre » Le ministre de la Santé et la personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« numéro d’assurance-maladie » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux.(medicare number)
« organe » S’entend aussi bien de l’organe entier que de l’organe en sections, en lobes ou en parties.(organ)
« programme de don d’organes » Tout programme de don d’organes qui relève d’une régie régionale de la santé ou d’une autre entité reconnue par règlement.(organ-donation program)
« régie régionale de la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« registre » Le registre établi en vertu de l’article 6.(Registry)
« tissu » Groupe fonctionnel de cellules humaines, à l’exclusion des organes.(tissue)
« transplantation » Opération qui consiste dans le transfert d’organes ou de tissus d’un donneur, vivant ou mort, à un receveur humain vivant.(transplantation)
« tuteur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille.(guardian)