5(2)À l’entrée en vigueur du présent article, la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef de la province représentée par le ministre du Développement social était habilitée à intenter, à continuer ou à exercer, ou aurait pu l’être ou le devenir, concernant les contrats, accords ou ententes visés à l’article 4 et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.