3(2)Les remboursements et les frais de manutention visés au paragraphe 15(3) de la Loi qui, à l’entrée en vigueur du présent article, n’ont pas été versés selon ce que prévoient les articles 16 et 17 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-66 pris en vertu de la Loi doivent l’être comme si ces dispositions n’avaient pas été abrogées.