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Lois et règlements
2023, ch. 31
- Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2023, c.31
Loi modifiant la
Loi sur la Société des alcools
du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 13 décembre 2023
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
Le paragraphe 4.1(8) de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre 105 des Lois révisées de 2016, est modifié par la suppression de « , aux fins d’audit, ses états financiers » et son remplacement par
« ses états financiers audités »
.
2
La rubrique « Règlements administratifs relatifs à l’approvisionnement » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée.
3
L’article 13 de la Loi est abrogé.
4
La rubrique « Règlements administratifs relatifs aux contrats de construction » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée.
5
L’article 14 de la Loi est abrogé.
6
Le paragraphe 23(2) de la Loi est modifié par la suppression de « des états financiers audités qui renferment les états financiers de ses filiales » et son remplacement par
« ses états financiers audités »
.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITION TRANSITOIRE
Règlements pris en vertu de la
Loi sur la passation des marchés publics
7
(1)
L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Cannabis N.-B. Ltée
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
7
(2)
L’annexe 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-78 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Cannabis N.-B. Ltée
Disposition transitoire
8
Malgré son abrogation, l’article 13 de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre 105 des Lois révisées de 2016, s’applique à l’entrée en vigueur du présent article, comme s’il n’avait pas été abrogé, à toute démarche commencée avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’achat des approvisionnements, à l’exclusion des boissons alcooliques, dont la Société des alcools du Nouveau-Brunswick a besoin pour exercer ses activités et gérer ses affaires internes.
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